C-67.3, r. 2 - Règlement sur les placements d’un fonds de sécurité

Texte complet
3. Le fonds de sécurité ne peut faire de placements qui excèdent une valeur représentant 5% de son actif établi suivant sa vérification la plus récente dans des titres émis par une même personne morale et visés aux paragraphes 11, 12 et 18 de l’article 1.
D. 692-2001, a. 3.